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Enseigner la mémoire ? Histoire et mémoire de la déportation > Les « oubliés de la déportation » | ||
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Les « oubliés de la déportation » par Ève Line BLUM - CHERCHEVSKY Responsable
de l'ouvrage À propos de la mention « morts en déportation » Extraits du rapport de Madame Waysbord et commentaires À propos du dossier des actes de décès |
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À
partir
de 1945,
lorsqu'il s'est avéré que de nombreux
déportés avaient « disparu »,
les familles ont été amenées à faire établir
des certificats de disparition,
qui ont été suivis, ensuite, de jugements
déclaratifs de décès tenant lieu d'actes
de décès. Pour
l'établissement de ces documents, arbitrairement, il fut décidé
que le lieu de décès serait
celui du camp d'internement où les futurs déportés
avaient été détenus ( Drancy, Pithiviers
), et la date indiquée fut
celle du départ du convoi. La loi n° 85/528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, promulguée quarante ans après la fin de la 2e guerre mondiale, et qui s'applique à la totalité des déportés, résistants, politiques, raciaux, otages... , quelle que soit la raison de leur déportation, avait pour objectif de corriger cette anomalie administrative, très mal vécue par les familles des déportés. L'article premier de cette loi stipule : La mention « Mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'article 3 précise : Lorsqu'il est établi qu'une personne a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle ait été reçue d'elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi. Enfin, l'article 4 indique les modalités de ces rectifications : Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article 1er, même s'ils résultent d'un jugement déclaratif de décès, sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article 3.
En août 2006, soit vingt
et un ans après la promulgation de cette loi, les
rectifications des actes de décès ne sont pas terminées,
et beaucoup comportent des erreurs,
ce qui est déjà discutable. ·
85 000 déportés au titre de
la répression de la lutte contre l'occupant, résistants
ou opposants politiques, otages ou victimes de représailles
( chiffres en l'état des recherches en 1999 ) dont 40 % ne
sont pas revenus, soit environ 34 000 personnes non rentrées
; Au total, le nombre des personnes non rentrées serait donc d'environ 108 000. Les
arrêtés publiés à ce jour au Journal
Officiel, depuis vingt et un ans, dans le cadre de
la loi n° 85-528 du 15 mai 1985,
et qui donnent la liste nominative
des personnes concernées, avec leur date et lieu de naissance
( en plus de la date et du lieu de décès ) ne concernent
que 50 000 à 60 000 personnes. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleTexte.jsp
Il est inquiétant de constater à la lecture de ces chiffres que cette loi ne s'applique qu'aux seuls déportés qui ont fait l'objet d'un jugement déclaratif de décès. Si bien que lorsque la famille n'a pas fait les démarches nécessaires à l'obtention de cet acte d'état civil, pour une raison ou pour une autre, et notamment lorsqu'elle a été totalement exterminée, il n'y a pas eu d'acte de décès, et ces déportés sont alors exclus de cette loi. Pourtant, l'un des objectifs de cette loi était de redonner leur identité aux personnes disparues. Et ce sont ceux qui sont morts dans l'anonymat le plus absolu qui en sont exclus ! Qu'en est-il des noms de tous ces déportés qui sont absents et ne relèvent donc pas de l'application de cette loi ? Si réellement la France, par l'intermédiaire de son Journal Officiel, n'admet au bénéfice de cette loi qu'une partie des déportés non rentrés, si le nombre définitif des rectifications publiées au Journal Officiel ne correspond pas aux 108 000 déportés disparus, quelle aubaine pour les négationnistes ! Par
ailleurs, la rédaction de ces arrêtés
est faite en dépit du bon sens. Cette loi précise en outre, dans son article 5, que ces rectifications doivent être portées en marge des actes de décès. Or, dans de très nombreux cas, la mention n'a jamais été portée. Le Code civil impose également que le décès soit porté en mention marginale de l'acte de naissance, mais cela est fait très rarement. Autre
exemple : je me suis intéressée au sort d'une personne
juive née en France dont le nom figure dans le
Mémorial de la déportation des Juifs de France,
de Serge Klarsfeld, dans le convoi
par lequel elle a été déportée à
Sobibor. J'avais demandé
au ministère de la Défense comment faire pour obtenir
un certificat de décès et la mention « mort
en déportation ». Je suis au regret de vous faire savoir que malgré les recherches effectuées, il n'a pas été possible d'identifier le nom de [cette personne] parmi les dossiers conservés par mes services. Le parcours du combattant, en quelque sorte ! Ainsi que je l'ai fait remarquer à mon correspondant du ministère : La loi concernée datant de 1985, soit il y a plus de dix-huit ans, je ne peux m'empêcher de faire la remarque que l'administration française de l'époque n'a mis que deux ans environ pour envoyer à la mort plus de cent soixante-mille personnes, après avoir fait un travail administratif remarquable et d'une efficacité redoutable, si l'on en juge par les listes en tout genre dont votre administration ou le CDJC, par exemple, sont les dépositaires ( liste de noms et prénoms avec date et lieu de naissance, liste de professions, liste des dernières adresses connues ). Après deux ans de démarches, nous avons pu obtenir gain de cause. Cette question rejoint la généalogie : dans cinquante ans ( ou avant ), si la loi en question n'a pas été modifiée, nos descendants généalogistes seront en droit de se demander si nous n'étions pas tous des affabulateurs puisque les noms qu'ils rechercheront ne seront pas dans le Journal officiel et qu'ils ne trouveront pas non plus d'acte de décès. Beaucoup
de généalogistes actuels ne se contentent pas du bouche
à oreille ou de documents non officiels,
il leur faut des actes d'état civil en bonne et due forme. Août 2006
Et pourtant : Au 1er janvier 2009, 24 ans après la promulgation de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985, le Ministère
des Anciens Combattants estime que 115 500
personnes sont mortes en déportation.
Une loi pour la mémoire Le
15 mai 1985, le président
de la République Française promulguait la
loi n° 85-528 qui stipule que pour toute personne déportée
et décédée durant la Seconde Guerre mondiale,
la mention « mort en déportation »
est portée sur l'acte de décès. Un travail important mais largement incomplet Le
Ministère des Anciens Combattants estime que 115
500 personnes sont mortes en déportation. Ce chiffre
est estimé à 164 000
à la suite des travaux de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation. Des démarches nombreuses restent largement sans effet Oeuvrant
depuis plusieurs années pour entretenir la
mémoire des déportés, dans le cadre
de travaux généalogiques et historiques ( notamment
un ouvrage en six volumes concernant le convoi n° 73, de Juifs
déportés de France ) Madame Eve
Line BLUM-CHERCHEVKY a attiré l'attention de nombreux
élus, députés
et sénateurs, sur l'anomalie que constitue
cette application particulièrement incomplète de la
loi. Une situation inquiétante qui cache une anomalie plus grave Alors
qu'il n'avait fallu que quelques mois aux autorités d'occupation,
au début de la Seconde Guerre mondiale, pour établir
manuellement des fichiers complets sur les personnes visées
par la déportation, il semble incroyable qu'après 21
ans, l'Administration française n'ait
pu régulariser qu'un tiers des actes de décès
des mêmes personnes. Une
urgence : mener à son terme En
dehors de toute considération indéniable éthique
ou autre, dans le contexte politique et social actuel, et alors que
les révisionnistes et négationnistes de toutes origines
trouvent de plus en plus d'audience, il devient
urgent de mener à son terme le travail prévu par la
loi du 15 mai 1985. Communiqué
de Presse
On ne peut s’empêcher d’ajouter que la nécessité d’établir les actes de décès des personnes mortes en déportation, rédigés selon les dispositions de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985, se fonde strictement sur les mêmes principes. Pourquoi MM les ministres de l’Éducation et des Anciens Combattants ne travaillent-t-ils pas de concert sur ce sujet ?
Puisqu’il est fait allusion à l’organisation politique et juridique, ainsi qu’à l’éthique collective, pourquoi nos politiques et plus particulièrement les différents ministres de la Justice ou des Anciens Combattants qui ont eu connaissance de la question des actes de décès des déportés, n’ont-ils, jamais jusqu’à présent, consenti à la prendre au sérieux et y accorder toute l’attention qu’elle mérite ? Ne s’agit-il pas, à nouveau d’une trahison de la tradition française, cette fois de la part de la France de 2008, sous une autre forme que celle de la France de 1942-1944 mais tout aussi répréhensible ? Oui, des enfants étrangers venus avec leurs parents des pays d’Europe furent arrêtés en France et envoyés à Auschwitz. Contrairement aux enfants nés en France qui disposent, au moins, d’un acte de naissance prouvant leur passage sur notre planète, la plupart de ces nombreux enfants étrangers dont il est question n’ont laissé actuellement aucune trace LÉGALE et OFFICIELLE prouvant qu’ils ont existé. Les notaires pourraient le confirmer.
On sait en effet à quel point importe l’exactitude face aux tentatives de dénégation ou de réduction des faits. C’est pourquoi il importe, d’urgence, de faire en sorte qu’existent, sans attendre, les actes de décès en déportation des 115 500 personnes qui ont péri dans les camps nazis, exception faite, si nécessaire, de ceux que le ministère souhaite éliminer, par exemple les volontaires pour le STO. Mais à notre connaissance, cela ne concerne pas les 11 400 enfants, nouveau-nés inclus, dont il est question ici.
La trace écrite d’un décès n’est-elle pas, par essence, l’acte de décès officiel dressé par les autorités compétentes ?…
Les repères chronologiques, dans la vie de tout un chacun et plus particulièrement pour chacun des 11 500 enfants juifs qui ont péri dans les chambres à gaz d’Auschwitz, ne sont-ils pas, avant tout, leur acte de naissance et leur acte de décès ?
Les élèves de CM 2 auront tout loisir d’interroger pour comprendre pourquoi ces enfants morts en déportation n’ont pas encore TOUS fait l’objet de l’indispensable acte de décès, rédigé selon les dispositions de la loi n° 85‑528 du 15 mai 1985, alors que la famille de n’importe lequel des enfants morts dans leur lit, en France, de nos jours, obtient cet acte sur l’heure et sans frais. Décembre 2008
Compte tenu non seulement de la lenteur avec laquelle est traité ce dossier, mais aussi de toutes les anomalies que j’ai relevées depuis neuf ans et des courriers divers émanant de personnalités ou d’institutions officielles, la seule conclusion qui s’impose est qu’il y a un frein, quelque part, destiné à minimiser le nombre de décès officiels en déportation, ainsi que la possibilité d’en rechercher la trace dans les actes d’état civil par l’intermédiaire des mentions marginales, souvent volontairement absentes, incomplètes, voire inexactes.
Voilà sans doute ce qui explique le véritable mépris avec lequel est traité ce dossier des actes de décès des déportés : à l'évidence, la défense de la mémoire de la Shoah en France ne passe pas par
Juillet 2010 Contact :
http://mort-en-deportation.blogspot.com/
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